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Murabaha, Ijara, Musharaka en France : cadre juridique et fiscal

Publié le

04/17/2026

Murabaha, Ijara, Musharaka en France : cadre juridique et fiscal

Peut-on financer un bien ou un projet en France avec une murabaha, une ijara ou une musharaka ?

La réponse est oui, mais pas n’importe comment. En droit français, ces montages ne vivent pas “à côté” du droit commun : ils doivent être structurés à l’intérieur des règles françaises de la vente, de la location, du droit des sociétés, du droit bancaire, du droit de la consommation et de la fiscalité.

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L’administration fiscale française a d’ailleurs publié une doctrine spécifique sur plusieurs outils de finance islamique, notamment la murabaha et l’ijara.

Il n’existe pas un “droit français autonome” de la murabaha, de l’ijara ou de la musharaka

Le droit français n’a pas créé un régime civil autonome intitulé “contrat de murabaha”, “contrat d’ijara” ou “contrat de musharaka” dans le Code civil.

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En pratique, ces montages sont appréhendés à travers les catégories juridiques françaises existantes : liberté contractuelle, vente, louage, société, voire indivision selon la structure retenue. C’est précisément pour cette raison que la rédaction contractuelle est décisive.

La murabaha en droit français : une vente, pas un simple prêt déguisé

La doctrine fiscale française définit la murabaha comme une technique de financement d’actifs reposant sur une opération d’achat-revente.

Le financier achète le bien, puis le revend au client à un prix connu d’avance.

Le BOFiP précise que l’actif peut être immobilier, mobilier, constitué de titres, de matières premières ou de machines, et que la revente au client doit intervenir, dans le schéma visé par l’administration, dans un délai qui ne peut pas excéder six mois après l’acquisition par le financier. Le client doit en outre connaître le prix d’acquisition et le surplus demandé par le financier.

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En droit français, cela impose une vraie vigilance : il faut pouvoir démontrer que le financier a réellement acquis le bien avant de le revendre, que les documents font apparaître distinctement le prix d’achat, la marge et, le cas échéant, la commission d’intermédiation, et que l’ensemble contractuel ne masque pas une opération mal qualifiée. La sécurité du montage dépend donc de la cohérence entre la promesse, l’acte d’acquisition, l’acte de revente, l’échéancier et le traitement fiscal.

Sur le plan fiscal, c’est un point essentiel, l’administration admet sous conditions que la part correspondant au profit du financier soit traitée fiscalement comme la rémunération d’un différé de paiement. Pour l’immobilier, le BOFiP précise aussi que le profit et la commission peuvent être exclus de l’assiette des droits de mutation à titre onéreux lors de la revente au client, à condition que la convention respecte les critères fixés par la doctrine.

En pratique, une murabaha mal rédigée peut produire exactement l’effet inverse de celui recherché :
mauvaise qualification juridique, fiscalité mal anticipée, clauses de transfert de propriété imprécises, sûretés insuffisantes, ou encore difficulté d’exécution en cas d’impayé.

C’est là que l’intervention d’un avocat devient utile : sécuriser le montage avant la signature, pas après le contentieux.

L’ijara en droit français : location, crédit-bail ou location avec option d’achat ?

L’administration fiscale française définit l’ijara comme un contrat par lequel une entité met un actif, mobilier ou immobilier, à la disposition d’un client pour une durée déterminée moyennant le paiement de loyers. Le contrat peut être accompagné d’une promesse de vente ou d’une option d’achat, et cette promesse peut même être séparée du contrat principal de location.

En droit français, tout l’enjeu est la qualification. Le BOFiP rappelle que, lorsqu’elle est assortie d’une option d’achat, l’ijara peut relever du crédit-bail ou de la location avec option d’achat. Or le Code monétaire et financier prévoit que le crédit-bail et, plus généralement, toute opération de location assortie d’une option d’achat sont assimilés à des opérations de crédit.

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Conséquence pratique : si l’ijara est structurée comme une opération de crédit, il faut vérifier avec précision qui porte l’opération et avec quel statut. En France, les opérations de banque comprennent les opérations de crédit, et il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel, sauf exceptions prévues par les textes. Le BOFiP le rappelle expressément pour l’ijara.

Pour l’immobilier, il faut aussi anticiper le traitement de la sortie. Le BOFiP précise que, lors de la levée d’option, les acquisitions immobilières réalisées au terme d’un contrat d’ijara suivent les règles de droit commun applicables aux opérations immobilières, et que le droit de mutation dû à raison de la levée d’option d’achat est liquidé sur le prix de vente, sous réserve des règles de droit commun rappelées par l’administration.

En clair : une ijara n’est pas un simple “bail halal”. C’est un montage juridique qui doit être examiné à la lumière du droit bancaire, du droit fiscal, du droit immobilier et parfois du droit de la consommation.

La musharaka en France : surtout un sujet de droit des sociétés… ou d’indivision

La situation est différente pour la musharaka. La doctrine BOFiP sur la finance islamique vise expressément la murabaha, les sukuk, l’ijara et l’istisna, mais pas la musharaka. En pratique, cela signifie que la musharaka doit généralement être structurée à partir des outils classiques du droit français, en particulier le contrat de société ou, selon les cas, l’indivision. C’est une lecture juridique tirée des textes disponibles.

Si le projet prend la forme d’un véhicule sociétaire, l’article 1832 du Code civil fournit la base de travail : la société est instituée par des personnes qui affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, et les associés contribuent aux pertes. Cette logique est très proche, dans son esprit, d’un financement participatif ou d’un partenariat économique structuré.

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Si le montage immobilier repose plutôt sur une copropriété organisée, la musharaka peut aussi être approchée par le régime de l’indivision. Les textes rappellent que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, que chaque indivisaire peut user et jouir du bien dans le respect des droits des autres, que l’usage privatif peut donner lieu à une indemnité, et que les dépenses d’amélioration ou de conservation peuvent ouvrir droit à compte entre indivisaires. Les bénéfices et pertes sont répartis proportionnellement aux droits dans l’indivision.

C’est précisément pour cela qu’une musharaka dégressive doit être rédigée avec beaucoup de soin en droit français :
qui occupe le bien ?
à quel titre ?
comment se fait le rachat progressif des quotes-parts ?
à quel prix ?
qui supporte les travaux, les taxes, l’assurance, les charges ?
que se passe-t-il en cas de séparation, de décès, d’impayé ou de revente forcée ?

Sans clauses solides, le montage peut devenir juridiquement fragile, voire source de contentieux familial ou patrimonial.

Attention au droit de la consommation

Beaucoup de porteurs de projet pensent qu’il suffit d’éviter le mot “intérêt” pour sortir du droit du crédit. C’est faux.

L’ACPR rappelle que le Code de la consommation donne sa propre définition des opérations de crédit, indépendante du Code monétaire et financier. Une opération peut donc échapper à une difficulté de monopole bancaire tout en restant soumise au droit de la consommation. L’ACPR rappelle également les obligations d’information précontractuelle, de vérification de la solvabilité et l’existence des règles communes relatives notamment au TAEG et à l’usure.

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Pour un particulier qui finance sa résidence principale, cet aspect est capital. Une documentation religieusement cohérente mais juridiquement incomplète ne suffit pas. Il faut aussi une documentation conforme au droit français protecteur du consommateur lorsqu’il s’applique.

Pourquoi choisir EXILAE AVOCATS pour acheter un bien immobilier en France en murabaha ou en ijara ?

Parce qu'il faut anticiper le traitement notarial, fiscal et contractuel de l’opération. Pour la murabaha, le BOFiP encadre notamment le traitement du profit du financier et des droits de mutation ; pour l’ijara, la levée d’option suit les règles de droit commun applicables aux opérations immobilières.

Chez Exilae Avocats, nous vous accompagnons en ce sens.

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Ainsi, EXILAE Avocats ne se contente pas de traiter des dossiers : il explique, vulgarise et prend position sur des problématiques rencontrées par ses clients.

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